Domicile Fiscal - Appréciation du critère de l'activité professionnelle non accessoire
- ROCHE AVOCATS
- 3 juil. 2019
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Dernière mise à jour : 27 oct. 2020
Un contribuable est fiscalement domicilié en France selon trois critères alternatifs (CGI art. 4B)
- critère d'ordre personnel : s'il a en France son foyer ou le lieu de son séjour principal;
- critère d'ordre professionnel : s'il exerce en France une activité professionnelle;
- salariée ou non, à moins qu'il ne justifie que cette activité soit exercée à titre accessoire;
- critère d'ordre économique : s'il a en France le centre de ses intérêts économiques, même s'il n'y séjourne pas ou n'y a pas son foyer ou son activité principale.
Dans un arrêt récent le Conseil d'Etat (CE, 8e et 3e s, 27 mars 2017, n°389198 ISLEY) définit pour la première fois l'activité principale
En l'espèce, le Conseil d'Etat, saisi d'une affaire dans laquelle le contribuable soutenait face à l'administration fiscale qu'il exercer au Royaume-Uni pays dans lequel il résidait, une activité professionnelle en qualité de dirigeant de plusieurs sociétés bien qu'il dispose en France d'une société qui lui fournit la majorité de ses revenus, a retenu que sa résidence fiscale à l'étranger.
En conséquence, pour que votre activité professionnelle à l'étranger soit considérée comme principale et conforte votre résidence fiscale hors de France, il convient, même si elle ne vous procure pas l'essentiel de vos revenus, qu'elle centralise l'essentiel du temps déployé dans le cadre de votre activité professionnelle.
A défaut d'une preuve probante du temps consacré, l'administration fiscale française sera en droit de retenir comme principale l'activité qui vous procure l'essentiel de vos revenus.
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