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Covid-19 : Le sort de vos contrats pendant la période d'urgence sanitaire

  • Photo du rédacteur: ROCHE AVOCATS
    ROCHE AVOCATS
  • 27 mars 2020
  • 2 min de lecture

Les délais prescrits par la loi sont officiellement suspendus. Cette suspension ne s'étend pas aux délais contractuels. Sauf exceptions.


Période d’urgence sanitaire + un mois = période de report des délais

Des dispositions dérogatoires sont mises en place pour les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en raison de l’épidémie de Covid-19.


Suspension des délais prescrits par la loi

Certains actes ou formalités, qui auraient dû être accomplis pendant la période d'urgence sanitaire + un mois, seront réputés avoir été faits à temps s’ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois.

La règle s’applique à tout acte, formalité ou recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication, prescrit par la loi ou le règlement, notamment à peine de nullité, de sanction, de prescription, ou de déchéance d’un droit quelconque.


S'agissant des contrats


Les engagements contractuels doivent, en principe, être respectés

La précision selon laquelle sont concernés les actes « prescrits par la loi ou le règlement » exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles. Notamment, le paiement des obligations contractuelles doit, en principe, avoir lieu à la date prévue par le contrat.

Toutefois, certaines règles de droit commun peuvent, le cas échéant, être utilisées, essentiellement le cas de la force majeure (c. civ. art. 1218).

Par ailleurs des règles spécifiques sont prévues pour certains contrats ou certaines clauses contractuelles.


Clause de résiliation ou de renouvellement tacite

Lorsqu'un contrat ne peut être résilié que durant une période déterminée ou lorsqu’il est renouvelé en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont, s’ils expirent durant la période de report des délais (voir plus haut) prolongés de 2 mois après la fin de cette période.


Clause résolutoire, clause pénale

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période de report des délais (voir plus-haut).

Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai de 1 mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.

En outre, le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période de report. Elles reprendront effet le lendemain.


Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, JO du 26, texte n° 9

 
 
 

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