Obligation d'auto-liquidation de la TVA mise à la charge des organismes à but non lucratif
- ROCHE AVOCATS
- 25 mars 2021
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Dans une décision du 17 mars 2021, la Cour de Justice vient d'opérer une évolution dans son appréciation des organismes à but non lucratif.
Initialement, lorsqu'une activité ne pouvait être qualifiée d'activité économique au sens de l'article 9 de la Directive TVA (CJUE 20 juin 1996, n° 155/94) l'entité (association, fondation, trust caritatif) qui l'exerçait n'était pas considéré comme un assujetti agissant en tant que tel au regard de l'article 2 de la Directive TVA, la relation étant avec lui de nature B to C ou C to C.
Toutefois dans sa décision du 17 mars 2021, la CJUE considère que le législateur a voulu donner à l’expression « assujetti agissant en tant que tel », au sens de l’article 44 de la Directive TVA (territorialité de la TVA), une signification différente de celle qu’elle revêt au titre de l’article 2 de ladite Directive (notion d'assujetti).
La Cour souligne que s'agissant d'un trust caritatif (ayant donné lieu à la précédente décision de 1996) que celui-ci est un assujetti exerçant une activité non économique à titre professionnel.
En pratique, cela implique pour les fondations, associations, organisations à but non lucratif, lorsqu'elles acquièrent des services auprès de fournisseurs situés dans un Etat tiers, elles sont redevables de la TVA grevant les services acquis dès lors que ces services sont acquis pour les besoins de leur activité .
Ces organisations à but non lucratif doivent donc procédé à une autoliquidation de la TVA sans pour autant avoir un droit à déduction. Ce qui les conduira systématiquement à devoir reverser la TVA collectée à l'Etat français.
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